Loi Elan : les sanctions contre les marchands de sommeil ont été étendues par les sénateurs aux personnes morales
Consulter le rapport de la Commission des affaires économiques sur la Loi Elan
Les principaux extraits sont les suivants:
1. Préserver les prérogatives des collectivités territoriales
a) Ne pas soustraire à l’examen du Parlement des dispositions portant sur les pouvoirs de police administrative du maire
L’article 58 du projet de loi tend à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne. Si cette habilitation porte essentiellement sur la définition et l’exercice de pouvoirs de police administrative générale et spéciale, les 2° et 3° de l’article 58 portent plus spécifiquement sur l’adaptation du pouvoir de police administrative du maire et un possible transfert d’une partie de ce pouvoir au président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Le 3° reprend en substance certaines dispositions du projet de loi dont est issue la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, que le Parlement avait pourtant écartées lors de leur examen. Le b du 7° de l’article 33 de ce texte tendait ainsi à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures « incitant au transfert des polices spéciales des maires de lutte contre l’habitat indigne et les bâtiments dangereux relevant du code de la construction et de l’habitation aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat par la modification des dispositions relatives à ce transfert, en précisant les modalités d’application dans le temps de ces nouvelles dispositions ». Ces dispositions avaient été écartées dès la première lecture à l’Assemblée nationale11(*).
Le 2° vise, quant à lui, à « répondre plus efficacement à l’urgence, en précisant les pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations d’urgence, et en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne ».
Votre rapporteur entend la volonté exprimée dans l’étude d’impact du projet de loi de rationaliser des régimes de police administrative spéciale de lutte contre l’habitat indigne qui sont à la fois « nombreux » et confiés à des « autorités compétentes multiples »12(*). Il ne conçoit cependant pas que des dispositions portant à la fois sur la définition et l’exercice du pouvoir de police administrative du maire, véritable « ADN » de sa fonction, soient soustraites à l’examen du Parlement et, a fortiori, du Sénat qui assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Sur sa proposition, votre commission a donc adopté l’amendement COM-242 tendant à supprimer ces dispositions.
b) Confier aux maires les compétences en matière de déclaration ou d’autorisation préalable de mise en location de logements
Soucieuse de choisir l’échelon le plus pertinent pour l’exercice de chaque compétence, votre commission a adopté un amendement COM-241 de son rapporteur procédant à une réécriture complète de l’article 56 quater, pour transférer au maire les compétences en matière de déclaration ou d’autorisation préalable de mise en location de logements, dévolues par le droit en vigueur à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d’habitat. Actuellement, le maire n’est compétent qu’à défaut d’existence d’un tel EPCI.
Par ailleurs, elle a proposé d’étendre le champ d’application de ces dispositifs de contrôle, en permettant au maire de les mettre en place pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques alors qu’actuellement, ces « permis de louer » ne peuvent être prévus que pour lutter contre l’habitat indigne.